Récapitulatif de la déclaration de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2025 au titre des données 2024
SEC 1 SEC 2
7 novembre 2023
La loi sur le plein emploi, en son article 10, fut une des premières mesures législatives pour la mise en œuvre des recommandations du rapport de la concertation sur le SPPE, service public de la petite enfance. Après quelques péripéties, le projet de loi sera examiné en novembre 2023 dans nos assemblées, sur un texte remanié par une commission mixte paritaire.
Depuis des décennies, les communes, ont, de fait, en charge de la gestion des crèches municipales. Cette fonction ne leur avait pas été attribuée officiellement. Ce sera chose faite lorsqu’elles seront devenues « autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant », avec un champ élargi à tous les modes d’accueil.
A ce titre, elles seront responsables, en plus de la gestion de leurs propres crèches, de la gestion prospective de toutes les solutions d’accueil (inventaire de l’existant, définition des besoins, validations des projets de création des crèches privées…) ainsi que du « soutien de la qualité des modes d’accueil ».
Vaste programme et immense responsabilité dévolue aux communes qui, pour beaucoup, sans doute, n’en demandaient pas tant. De fait, nous sommes face à un énorme mouvement de décentralisation de la gestion des modes d’accueil.
Louable intention : plus on est prêt du besoin, mieux on sait inventer et gérer la réponse à ce besoin.
Est-ce aussi simple ?
Les compétences des autorités organisatrices augmentent avec la taille de la commune.
Source pour le nombre de communes : site de l’Association des Maires de France
L’article 10 de la loi sur le plein emploi prévoit que les 2 premiers groupes auront jusqu’au 1° janvier 2025 pour être opérationnels. Le dernier groupe doit être prêt à partir du 1° janvier 2026, en ce qui concerne le relai petite enfance.
Les communes qui le souhaitent peuvent aussi transférer ces compétences à l’intercommunalité ou à la CAF qui, dans de nombreux cas, décidera de l’installation ou non d’une crèche privée.
De nombreuse bizarreries et difficultés ne manqueront pas de surgir.
Nous en avons choisi trois, détaillées dans les lignes qui suivent
Il faut s’attendre à une longue période de flou et d’incertitude. Les conséquences sont lourdes : ce sont les autorités organisatrices qui autoriseront la création de nouveaux établissements privés.
« Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. »
Sur quels critères devront-elles, pourront-elles choisir entre les candidats gestionnaires ?
Par exemple : si la définition des besoins montre qu’il faut une crèche et que la commune ne souhaite pas l’installer elle-même, comment va-t-elle choisir « l’heureux élu » qui aura le droit de se développer sur sa commune ?
Copinage ? Critères objectifs ? Lesquels ?
Nous risquons de nous retrouver face à une quasi rente pour les gestionnaires déjà installés.
Les mêmes questions se poseront si la commune, et elles seront sans doute nombreuses, a transféré à la CAF les compétences liées à son statut d’autorité organisatrice ? Qui au sein de la CAF décidera ? Quel sera l’interlocuteur ?
Dans tous les cas nous constaterons une réelle distorsion de la concurrence et de la libre entreprise. Beaucoup de débats en perspective.
Avec en prime, un ralentissement du processus de création de places d’accueil : le temps de réponse de l’autorité organisatrice se rajoutera au temps d’instruction nécessaire à la PMI qui ne pourra être consultée qu’après que la mairie ait donné un avis favorable.
Ce temps de réponse additionnel, sans doute pas moins de 2-3 mois, devra être expliqué aux bailleurs. Accepteront-ils de patienter et de perdre les loyers correspondants ou préféreront-ils louer à quelqu’un qui prendra le local « tout de suite » ?
Les compétences. La plupart des communes de moins de 10 000 ha ne les ont certainement pas encore en interne, pour exercer ces missions, qui sont, pour certaines, totalement nouvelles.
Elles ont 1 an pour construire ces compétences. Un vrai défi !
Beaucoup de questions que les rédacteurs des futurs décrets auront bien du mal à traiter. Cette difficulté aura-t-elle comme conséquence de ralentir leur publication ?
Les moyens financiers. Les communes ne les ont pas ! Les rédacteurs du texte l’ont parfaitement compris. L’article 10 prévoit l’aide au financement, tout en restant très vague sur le montant de l’aide :
« À ce titre, elle (la CAF) assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil. » (§31 art 10)
Le § 32 complète et précise cette promesse
« L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice …. fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles … du code général des collectivités territoriales. »
Comment ces flux financiers d’aide vont-ils arriver dans les communes pour qu’elles puissent se mettre rapidement en situation d’assumer sérieusement ces nouvelles compétences ? Combien de temps faudra-t-il pour que ces aides puissent se mettre en place et se traduire en recrutements ?
Rappelons qu’elles doivent « établir et mettre en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. » (art 10 loi sur le plein emploi).
Étant précisé que le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles, conçu par le comité départemental des services aux familles crée par l’article L214-5 du Code de la Santé.
Si le premier doit être compatible avec le second, pourquoi ne pas reprendre purement et simplement ce dernier ? Cela enlèvera bien du tracas à l’autorité organisatrice.
Pour mémoire, le Comité Départemental des Services aux Familles est une :
« instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles ». Article L214-5.
La composition du Comité est fixée par voie règlementaire. Il comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l’État, des CAF et d’associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d’usagers et des représentants des particuliers employeurs. Article L214-5.
Beaucoup de personnes réunies en une instance essentielle au développement harmonieux des solutions d’accueil et dont le gestionnaire que je suis, n’a jamais entendu parler dans son département, l’Essonne, malgré un réseau de 22 micro crèches.
*
On le voit, beaucoup de difficultés qu’il faudra aplanir. Décentraliser est une démarche de gestion louable. Il ne faut pas qu’elle se transforme en catastrophe.
Pourra-t-elle être réalisée dans un temps aussi court, avec un minimum de conséquences négatives sur le développement des solutions d’accueil qui, on le sait, manquent déjà cruellement et vont encore manquer davantage dans les années à venir ?
Ou ne risque-t-on pas de se retrouver dans la situation de l’ASE : l’aide sociale à l’enfance ?
Elle est décentralisée au niveau des départements depuis 1983. A vu des graves dysfonctionnements constatés, Mme Charlotte Caubel, Secrétaire d’État, a été très claire à l’occasion d’une interview au Figaro le 11 octobre 2023 :
« Nous sommes prêts à envisager de centraliser la protection de l’enfance »
Espérons que pareille mésaventure n’arrivera pas au SPPE (service public de la petite enfance) et surtout, le cas échéant, qu’il ne faudra pas attendre 40 ans pour corriger les effets pervers d’une décentralisation massive, non maîtrisée.
Dans le cas de l’ASE, 100 départements sont impliqués.
Dans le cas du SPPE, ce sont 34945 communes qui, toutes, doivent être prêtes dans un an !
Gilbert Mellinger,
Fondateur Carrousel et Câlins.
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